1129.45.3.5.7. Dans la présente partie, l’expression :
« année d’imposition » a le sens que lui donne la partie I ;
« contribuable » a le sens que lui donne l’article 1 ;
« employé admissible » a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.59.21 ;
« exercice financier » a le sens que lui donne la partie I ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu ;
« salaire » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 ;
« salaire admissible » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21.